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Législation sur les voitures à double commande

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Des véhicules de location conformes à la législation pour l'apprentissage de la conduite :


L'article R. 211-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art.R. 211-3.-Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut :

1° Etre âgé de seize ans minimum ;

2° Etre détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, et précisant les objectifs et la progressivité de la formation ;

3° Etre détenteur du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée, ou d'un récépissé du dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire délivré par le préfet pour une durée maximale de deux mois, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports ;

4° Etre, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisée.L'accompagnateur doit avoir suivi, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, une formation spécifique le préparant à assurer cette fonction et à utiliser, dans de bonnes conditions, les dispositifs de double commande dont doit être équipé le véhicule conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 317-25. Toutefois, cette obligation de formation spécifique ne s'applique pas à l'accompagnateur exerçant cette fonction pendant les périodes dites d'apprentissage anticipé de la conduite, de conduite supervisée ou de conduite encadrée, mentionnées aux articles R. 211-5, R. 211-5-1 et R. 211-5-2 ;

5° Utiliser, durant l'apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions de l'article R. 317-25. »

Nos voitures auto-écoles sont équipées pour l'apprentissage de la conduite (sur la voie publique) et pour votre présentation à l'examen. La législation précise (Article R317-25 du code de la route, partie réglementaire) : "Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des motocyclettes, doit être équipé d'un dispositif de double commande de frein et de débrayage." Ces voitures auto-écoles de location sont conformes à l'Arrêté du 8 janvier 2001 (article 6) relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.

D'autre part, si le véhicule est utilisé pour les épreuves de l'examen du permis de conduire, il doit être équipé :
  • D'un dispositif de double commande d'accélération
  • De deux rétroviseurs intérieurs réglés pour l'élève et l' « accompagnant-enseignant ».
  • Un rétroviseur latéral extérieur gauche réglé pour être utilisé par l'élève.
  • Deux rétroviseurs latéraux extérieurs droits, l'un réglé pour l'élève et l'autre pour l' « accompagnant-enseignant ».

Dernier point concernant la voiture de location auto-école proposée par France Car, elle est dotée d’un dispositif de double commande, d'avertisseur sonore, de feux (position, croisement, route) et d'indicateur de changement de direction à portée immédiate de l'enseignant.